EXTRAIT du journal officiel de l’UE daté du 28/01/2017 et traitant des limitations de pêche au bar.
Les zones CIEM
IV a ; b ; c correspondent au sud de la mer du nord (nord de calais)
VII d et e manche est et manche ouest et Iroise ( limite sud = Audierne)
VII h Zone à l’ouest de l’Iroise… déjà trop loin pour la pêche de loisir.
VIII a Bretagne sud jusqu’à la rochelle
VIII b Cote depuis La Rochelle jusqu’à l’Espagne
Pour le document complet (172 pages…), c'est ICI
Journal officiel de l'Union européenne
RÈGLEMENT (UE) 2017/127 DU CONSEIL du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union
Article 9
Mesures relatives à la pêche du bar
1. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar dans les divisions CIEM VIIb, VIIc, VIIj et VIIk, de même que dans les eaux des divisions CIEM VIIa et VIIg situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.
2. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte de pêcher du bar et de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar capturé dans les zones suivantes:
a) les divisions CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf et VIIh;
b) les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VIIa et VIIg.
Par dérogation au premier alinéa, les mesures suivantes s'appliquent concernant le bar dans les zones visées à cet alinéa:
a) un navire de pêche de l'Union déployant des chaluts de fond et des sennes (1) peut détenir à bord des prises accessoires inévitables de bar qui ne dépassent pas 3 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord en une seule journée. Les captures de bar détenues à bord d'un navire de pêche de l'Union sur la base de cette dérogation ne peuvent pas excéder 400 kilogrammes par mois;
b) en janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017, les navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons et des lignes (2) peuvent pêcher du bar ainsi que détenir à bord, transférer, transborder ou débarquer du bar capturé dans cette zone, dans des quantités n'excédant pas 10 tonnes par navire et par an;
c) les navires de pêche de l'Union utilisant des filets maillants fixes (3) peuvent détenir à bord des prises accessoires inévitables de bar n'excédant pas 250 kilogrammes par mois.
Les dérogations susmentionnées s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point b), les captures ont été enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point c), les captures ont été enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes.
(1) Tous types de chaluts de fond, comprenant les sennes danoises et écossaises, y compris OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS, TB. (2) Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne, y compris LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS. (3) Tous les filets maillants fixes et pièges, y compris GTR, GNS, FYK, FPN et FIX.
3. Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires. Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.
4. Du 1er janvier au 30 juin 2017, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IVb, IVc, VIIa, et de VIId à VIIh, seul le pêcher-relâcher de bar, y compris depuis la côte, est autorisé. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.
5. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, pas plus d'un spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et par jour durant les périodes et dans les zones indiquées ci-après:
a) du 1er juillet au 31 décembre 2017 dans les divisions CIEM IVb, IVc, VIIa et de VIId à VIIh;
b) du 1er janvier au 31 décembre 2017 dans les divisions CIEM VIIj et VIIk.
6. Du 1er janvier au 31 décembre 2017, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb, un maximum de cinq spécimens par pêcheur peut être détenu chaque jour.